52. L’avis prévu à l’article 68 de la Loi indiquant la tenue d’une réception doit contenir les informations suivantes:1° l’identification du groupe de personnes pour lequel la pièce ou la terrasse est réservée;
2° la date et l’heure de la réception;
3° une mention indiquant que l’accès à la pièce ou à la terrasse réservée pour les fins de la réception est limité aux personnes faisant partie du groupe identifié dans l’avis.